Les tribunaux sanctionneraient très vraisemblablement un employeur qui demanderait à un salarié de venir travailler le samedi sans raison valable, uniquement dans l'espoir qu'un refus de sa part lui permettrait de s'en « débarrasser » à bon compte... Tout refus de sa part est assimilable à une faute grave, susceptible d'être sanctionnée, notamment par un licenciement sans indemnité. L'employeur peut donc imposer au salarié une modification de ses horaires de travail quotidiens ou hebdomadaires.

Livre Ier : Durée du travail, repos et congés. Remarque préalable évidente : la modification envisagée doit s'effectuer dans le cadre de la durée du travail fixée dans le contrat, faute de quoi elle exige naturellement l'accord du salarié. Le changement du lieu de travail hors du secteur géographique (sauf clause de mobilité) ou le fait d'imposer au salarié de travailler à domicile est une modification du contrat de travail. L'employeur a-t-il le droit de modifier les horaires du salarié sans demander son accord ?

Une règle générale qui mérite toutefois d'être nuancée... Dans ce cas, le désaccord entre les deux parties peut parfois conduire jusqu'à une La procédure à suivre varie selon que le changement des horaires implique une Le contrat de travail est un contrat comme les autres. En savoir plus sur notre Transmission du patrimoine : tout ce qu'il faut savoir Dans un autre arrêt en date du 17 octobre 2000, la Cour de cassation a ainsi donné raison à un employeur qui avait demandé à une salariée de venir désormais le samedi, sans changer la durée totale du travail. Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

S'il refuse, ce dernier peut être en principe licencié pour faute grave, sans indemnité. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. Conséquence : si la modification envisagée porte sur une clause du contrat, l'employeur ne peut pas l'imposer unilatéralement au salarié. Reste à savoir si la modification des horaires proposée par l'employeur concerne les relations contractuelles définies par le contrat de travail ou les conditions d'exécution de ce dernier. Reste à savoir si la modification des horaires proposée par l'employeur concerne les relations contractuelles définies par le contrat de travail ou les conditions d'exécution de ce dernier. Il s'agit d'une simple modification des modalités d'exécution du contrat que le salarié ne peut refuser sous peine de commettre une faute. Les juges vérifieront également que les modifications proposées n'aboutissent pas un bouleversement complet des horaires.

Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance. Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l'article Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli. Aller au contenu; ... Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l'article L. 3123-6.

Il en est de même si les horaires en cause sont précisés dans le contrat.